Vérité et droit ; réflexions autour du jugement dans l’Antiquité romaine

S. Kerneis



Pourquoi appelons-nous « jugement » l’acte de juger ? A priori, on songe à une étymologie latine, impression confortée par le poids de l’héritage romain en matière juridique. Pourtant la chose est plus complexe qu’il y paraît. Jugement ne dérive pas du latin iudicium, comme le sont l’italien giudizio ou l’espagnol juicio mais d’une forme étrange un *iudicamentum qui n’a jamais existé ni dans le latin classique, ni dans le latin médiéval.

De la même façon l’enquête philologique débouche sur une impasse lorsque s’intéresse au terme même de droit. Pourquoi le terme droit, issu d’un ancien directum, une formation vulgaire là où on aurait pu s’attendre à un dérivé du très classique ius. La science est juridique, le droit ne le serait pas …Les mots ont une histoire et c’est cette histoire que l’on tentera de reconstituer, celle d’une histoire tourmentée fruit de rencontres entre des traditions diverses, celle de Rome bien sûr mais aussi celles d’autres populations qui pensaient autrement la norme, qui décidaient autrement de la régulation des conflits.


Qu’est-ce qu’un procès ? Qu’est-ce qu’un jugement ? Tout dépend de la structure politique de la société. Entre la Rome des origines et l’absolutisme impérial des derniers siècles, la procédure a considérablement évolué ainsi que la représentation du jugement. Au terme de cette évolution, s’est mise en place une procédure dominée par un juge-fonctionnaire, voire par l’empereur lui-même. La justice est un service public ; le jugement exprime une vérité, témoigne d’une rationalité qu’exprime la science juridique, un savoir désormais capturé par le Prince.


Dans d’autres sociétés, il en va autrement. Songeons aux sociétés tribales où la décision est avant tout destinée à rétablir un équilibre entre les parentèles affrontées. La pratique vindicatoire purge l’offense en même temps qu’elle restaure la paix. Dans les cas les plus graves l’autorité des dieux est sollicitée. Dans d’autres sociétés travaillées par différents processus d’acculturation, la situation est plus complexe. Le prestige des anciens est altéré, les équilibres traditionnels faussés et il faut recourir à d’autres pratiques, à d’autres concepts.


Une période nous retiendra plus particulièrement, celle de l’Antiquité tardive (IVe-Ve siècles) parce qu’elle révèle la confrontation entre des modèles judiciaires antagonistes, la procédure autoritaire dominée par l’empereur d’une part et la vengeance coutumière des sociétés tribales installées dans certaines régions de l’Empire, notamment en Gaule du Nord ou dans l’île de Bretagne. Comment convaincre ces groupements gentilices de renoncer à leurs coutumes, d’accepter le jugement de juges romains ?


Le moment est fondamental pour la représentation du jugement car deux vérités s’y affrontent, celle de l’empereur et celle des dieux. C’est à ce moment que s’impose l’ordalie comme un rituel manipulé par un gouvernement qui entend imposer son autorité dans la régulation des conflits. Le droit devient Vérité (Fir chez les Irlandais) et le iudicium, sous sa forme dérivée juise exprime non plus la décision judiciaire des hommes mais l’épreuve terrible sur la quelle règne le Juge par excellence Dieu, le Iudicium Dei, autrement dit l’ordalie. Il faudra attendre le XIIIe siècle pour que les hommes renouent avec la pratique judiciaire ; leur décision ne pouvait plus être assimilée à l’ancien iudicium.juise ; s’imposa alors le néologisme, jugement.


Robert Jacob l’a bien montré, le moment est fondamental pour la représentation européenne de l’acte de juger. L’ordalie véhicule avec elle « le terrible pouvoir de juger ». Sur ce socle commun ont été construites deux pratiques judiciaires. En Angleterre le jury se substitue à l'ancienne ordalie. C’est lui qui énonce le verdict (vere dicere), ce qui maintient le juge à l'extérieur du processus d'énonciation de la vérité judiciaire. Sur le continent, en France en particulier, le magistrat, ministre de vérité, concentre en lui toute la majesté et la divinité du jugement. De cet épisode qui se noue entre la fin du XIIe et le XIIIe siècle naissent les deux systèmes, français et de common law.


Premières lectures : Robert JACOB, « Le jugement de Dieu et la formation de la fonction de juger dans l’histoire judiciaire européenne », Archives de philosophie du Droit, 1994, p. 87-104. ID., « Judicium et le jugement. L’acte de juger dans l’histoire du lexique », inL’office du juge : part de souveraineté ou puissance nulle ? (éds O. CAYLA & M .F. RENOUX-ZAGAME), LGDJ 2001, p. 35-71.

Révisions élémentaires, M. HUMBERT, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité, Dalloz. J. GAUDEMET, Institutions de l’Antiquité, Paris, 1982.


Début des enseignements le jeudi 18 octobre (10h-13h).

Vérité et droit ; réflexions autour du jugement dans l’Antiquité romaine

S. Kerneis



1ère séance : présentation – rappels élémentaires: chronologie, société, institutions


2ème et 3ème séances : Justice civile- justice criminelle aux premiers temps républicains – La loi des XII Tables : la naissance du droit, frontières et limites du droit ; permanence de la vengeance et perversion de la coutume

Edition des XII Tables dans Les lois des Romains (Textes de droit romain t. II), Camerino, 1977.

M. HUMBERT, « Les XII Tables, une codification » ? Droits 27, 1998, p. 87-111.


4ème séance – Du contrôle de la vengeance privée à la vengeance de la cité ; la coercition capitale et ses limites ; Coercitio et iurisdictio dans la République

Claire LOVISI, Contribution à l’étude de la peine de mort sous la République romaine, De Boccard, 1999.

5ème séance – La formation du droit impérial – Les rescrits du Prince et la marche vers la codification

Technique du rescrit. Fondements idéologiques de l’absolutisme impérial ; l’empereur justicier, sa dimension paternelle. Le travail des jurisconsultes pour désincarner le rescrit et l’ériger en norme abstraite.

Jean-Pierre Coriat, Le Prince législateur. La technique législative des sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat, EFR 1997.


6ème séance – La romanisation des provinces : l’urbanisation de l’Occident et l’autonomie municipale ; le municipe latin ; les magistratures municipales ; respect des traditions nationales ; procès provincial

La table claudienne ; la lex Irnitana (éd. J. GONZALEZ – M.H. CRAWFORD, JRS 76, 1986)

M. HUMBERT, Municipium et ciuitas sine suffragio. L’organisation de la conquête jusqu’à la guerre sociale, coll. EFR 36, Rome, 1978.

D. KREMER, Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la République et l’Empire, De Boccard, 2007.


7ème séance – Un bout du monde : l’exemple de Vindolanda. Justice militaire et procédure extraordinaire. Entre la discipline militaire et l’appel au prince.

http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/


8ème séance – Les justices vulgaires – La désaffection des provinciaux pour la justice romaine et le recours aux dieux. Le prétoire des dieux comme substitut de la vengeance

H. MENARD, « Le vol dans les tablettes de la Bretagne romaine », RHDHE 2000,p. 289-299.

S. KERNEIS, « Le chaudron des parjures. Rome, les barbares et l’ordalie », La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours (éd. B. LEMESLE), PUR, 2003, p. 23-48.


9ème séance – La citoyenneté ; son extension, ses limites. Les exclus de la citoyenneté romaine ; les quasi-cités de Germanie (IIIe siècle). L’établissement des frontières de l’Empire. L’établissement des déditices aux marges de l’Empire ; leur marginalisation juridique et les palliatifs à cette exclusion. L’édit de Caracalla reconsidéré

Etudes épigraphiques : A. CHASTAGNOL, La Gaule romaine et le droit latin, De Boccard, Lyon, 1995.

S. KERNEIS, Les Celtiques. Servitude et grandeur des auxiliaires barbares dans l’Empire romain, Presses Universitaires de Clermont-Ferrand, 1998.


10ème et 11ème séance – La justice des sujets barbares - La basilique de Grand, les tablettes de Trèves. La procédure extraordinaire et l’ordalie en Gaule : des jugements spécifiques.

S. KERNEIS, « Le chaudron des parjures. Rome, les barbares et l’ordalie », La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours (éd. B. LEMESLE), PUR, 2003, p. 23-48 et « Les ongles et le chaudron. Pratiques judiciaires et mentalités magiques en Gaule romaine », RHDFE 2005, p. 155-181 ;


12 et 13ème séance – Une loi « barbare » : l’ancienne loi des Bretons d’Armorique : contexte d’élaboration, processus de création, transaction entre la norme romaine et la coutume, concessions à la vengeance

S. KERNEIS, «L’ancienne loi des Bretons d’Armorique. Contribution à l’étude du droit vulgaire », Revue d’Histoire du Droit 73, 1995, p. 175-199.