Anthropologie juridique :
Corps humain et bioéthique
Cours de M. Jean-Pierre Baud
Histoire juridique du corps humain
Dans les systèmes
juridiques issus du droit romain, la gestion du corps relève
naturellement (ainsi qu'en bien d'autres société) du
prêtre et du médecin. La question est de savoir pourquoi
le juriste s'est désintéressé du corps et pourquoi
celui-ci est devenu, dans la deuxième moitié du XXe
siècle, un objet de préoccupation majeur, au point
d'entrer, en 1994, dans un Code civil qui, pendant près de deux
siècles, ne s'en était pas préoccupé.
Pour aborder un tel sujet, il faut
d'abord bien s'entendre sur la notion de personne, car plus le juriste
s'interroge sur le corps, plus il pose la question de la personne. Le
droit romain est allé chercher dans le vocabulaire
théâtral le mot persona, qui désignait à
l'origine le masque de l'acteur, et l'a utilisé pour
désigner l'être humain (même l'esclave) en tant
qu'intervenant sur la scène juridique. Par la suite, le vocable
en est venu à désigner l'être humain, sans
référence au théâtre de la vie juridique, et
même les êtres divins (les trois personnes de la
Trinité). Or, il faut, pour comprendre ce qui est ici en jeu,
bien réaliser que le droit distingue la personne de l'être
humain. En effet, la personne a une existence propre elle peut
apparaître avant l'être humain (l'enfant conçu peut
être considéré comme né) et
disparaître avant ou après l'être humain (mort
civile, régime de l'absence et de la disparition, survie dans le
droit romain de la personne du défunt dont la succession n'a pas
trouvé de titulaire). Ainsi, puisque tout être humain est
représenté juridiquement par une personne et que
cependant l'existence de la personne se distingue de celle de
l'être humain, la relation entre les deux entités peut se
formuler ainsi : la personne existe à l'occasion de l'existence
de l'être humain.
Il
était impossible que le corps apparaisse dans la perspective
romaine. En effet, le Grand oeuvre du droit romain fut de reconstruire
le monde, les choses et les êtres dans un monde sans
matérialité qui était pourtant le monde de la
vérité du droit. C'est ainsi que la cité a
remplacé le cosmos, que les êtres humains sont devenus des
personnes et que les choses ; en latin les res, sont devenues ces
causae (à l'origine, dans les langues latines de mots tels
« chose », « cosa », etc.) c'est-à-dire
ce qui est en cause dans un rapport juridique ou dans une affaire
judiciaire. Remplaçant la matérialité du cosmos et
aussi celle de la ville, la cité a pu devenir un empire et elle
survit toujours dans ce qu'on appelle l'Occident. Les personnes, dont
on rappelle que l'origine sémantique est le masque de
théâtre, sont les personnages juridiques d'un
théâtre civique dont le rideau est censé ne jamais
tomber
Le droit romain semble avoir
rangé toutes les choses dans ses catégories, même
celles qu'il n'appréhende pas (choses hors commerce). Toutes les
choses ? Non, car il existe une exception majeure : le corps humain.
L'individu étant représenté sur la scène du
droit par l'abstraction de la personne, celle-ci fait disparaître
son corps de la perspective juridique. Et la mort ne fait pas
réapparaître juridiquement le corps, d'abord parce que,
comme cela avait été fortement illustré dans
l'Antigone de Sophocle, les rites funéraires de
l'Antiquité ne relevaient pas de ces lois de la cité au
sein desquelles Rome avait enchâssé le droit, mais de la
normativité des lois de la maison (interface entre les lois de
la nature et les lois de la cité contenant entre autres le
droit), et ensuite parce que l'ensevelissement qui clôturait le
rituel funéraire faisait de la tombe un lieu sacré (une
res religiosa dans la catégorie des choses hors commerce de
droit divin). Pour illustrer cette totale disparition du corps relevons
que devenait une chose sacrée n'importe quelle parcelle de sol
dans laquelle on avait enseveli n'importe quel corps humain (d'esclave
aussi bien que d'empereur) alors que le cadavre n'était pas
lui-même cité dans la catégorie des choses
sacrées.
Il est un instrument permettant de
mesurer très efficacement, à la fois, le déclin de
l'ordre romain et la montée du Christianisme ; il s'agit du
développement du culte des reliques. Lorsque Rome se
révéla incapable de faire respecter la rigoureuse
inviolabilité des sépultures qu'impliquait leur
classement dans la catégorie des choses hors commerce au nom du
droit divin, l'exhumation des restes sacrés devint l'un des
phénomènes majeurs du monde chrétien de
l'Antiquité tardive et du Moyen Age. Or, pourquoi un culte des
reliques ? Très souvent pour obtenir une guérison. On
voit ainsi s'opposer ou collaborer le prêtre et le
médecin. Pour les religions, le corps, domicile de l'âme,
est une chose essentielle, qu'il s'agisse de la brutaliser ou la
soigner. Sans parler de la concurrence ou de la coopération dans
la gestion du cadavre. Dans tous ces domaines essentiels pour la
religion et la médecine, le droit fut longtemps absent. Deux
facteurs le firent apparaître. D'abord le fait que la
défense des libertés individuelles fit prendre de plus en
plus en compte les choix de l'individu dans le traitement à
réserver à ce qui sera son cadavre (crémation, don
à la science, embaumement, cryogénisation, etc.).
Surtout, il y eut le fait que dans la deuxième moitié du
XXe siècle, les membres, tissus (dont le sang, un tissu liquide)
et organes détachés du corps ne relevèrent plus
systématiquement du funéraire : on entrait dans
l'ère des transfusions, des greffes et des
réimplantations. Détachés de cette abstraction de
la personne qui les avaient jusque-là dissimulés, ces
éléments du corps humain provoquaient le juriste et ils
le provoquent toujours. Que sont-ils entre la catégorie des
personnes et celle des choses ? Qu'a-t-on le droit d'en faire ?
L'approche historique du droit du
corps, entre autres du fait des implications religieuses et
sacrées (le sacré est le point de contact entre le
naturel et le surnaturel, il concerne donc particulièrement le
corps) laisse clairement entendre que le droit doit être
continuellement confronté à une vision anthropologique.
C'est ce qu'on retrouvera dans l'Archéologie de la
bioéthique.
Archéologie de la bioéthique
S'articulant sur les temps
préhistoriques, l'Antiquité gréco-romaine de
l'époque préchrétienne montre l'origine de la vie
humaine sous l'apparence d'un principe féminin, source de toute
vie, maîtrisant sa fécondité et exerçant son
pouvoir social par la séduction qu'elle produit à la fois
comme mère et amante, voire comme mère-amante. Cette
formidable puissance est, dès avant l'époque historique,
contrariée par une mise en scène qui affiche la
prétention masculine d'être maître dans sa maison et
qui censure un pouvoir féminin que le secret de domestique
dissimule. En d'autres termes, le pouvoir masculin dans la cité
et le monopole du savoir utile à la vie civique est une
réalité sociale, mais qui est la conséquence d'une
mise en scène du pouvoir masculin dans la maison.
En fait, l'Antiquité
préchrétienne, en s'en tenant aux mises en scènes
qui construisaient un pouvoir des mâles se prétendant "de
vie et de mort", dissimulait la réalité du pouvoir
biologique de la femme qui, dissimulé par le secret dans le
secret (le secret des femmes dans le secret dans la maison), laissait
aux femmes, malgré les prétentions de la médecine,
un formidable pouvoir de décision tant en ce qui concernait la
génétique et la naissance, mais aussi sur ce terrain de
l'alimentation, très tôt reconnu comme ce qui contribuait
à fabriquer l'homme physiquement et intellectuellement. La femme
occupait donc une position stratégique, en détenant les
recettes qui décidaient de la vie humaine avant la naissance
(produits aphrodisiaques, contraceptifs et abortifs) et après
(recettes alimentaire distinguant l'homme de l'animal, maîtrise
de la thérapeutique domestique et, aussi, fabrication de
poisons).
Outre le culte sans âge de la
mère féconde et nourricière, et aussi la crainte
de la femme empoisonneuse, l'aspect le plus spectaculaire du formidable
pouvoir de la femme sur la vie humaine se repère dans le fait
que la Bible ne fait allusion à l'avortement provoqué
qu'une fois et que les passages du droit romain le concernant tiennent
largement sur les doigts d'une seule main.
Ainsi, malgré la volonté
affichée de réserver au patriarche le pouvoir de vie et
de mort, l'Antiquité a laissé la femme maîtresse de
la vie au sens biologique du terme. Et cela parce que la
société civique des hommes créait une autre vie et
des autres êtres dans le champ juridique.
*
Pour ces deux éléments
essentiels de la civilisation antique (maîtrise par la femme de
la vie "biologique" dans la maison, et maîtrise par l'homme de la
vie instituée dans la cité), la rencontre avec le
Christianisme fut un bouleversement majeur qui porta comme fruit
tardif, et plus encore que les progrès des sciences
médicales et biologiques, l'actuelle fascination
angoissée pour ce que l'on nomme la bioéthique.
Ce fut d'abord une entrée
brutale, dans la vie sociale, de la vie au sens biologique plein,
c'est-à-dire celui qui désigne nécessairement un
prolongement surnaturel. La Bible faisait de la génétique
(la génétique de la Genèse!) la question
biologique fondamentale : la vie humaine avait une origine divine et,
matérialisée dans le sang et le sperme, devait être
transmise par l'action des mâles faisant des femmes des
sanctuaires de la vie divine. En outre, le Christianisme avait fait de
la communauté des fidèles un corps collectif dont la
vitalité était entretenue par le sang du sacrifice (le
Christ et les martyrs) et par la manducation collective d'un corps et
d'un sang divins.
Dans ce contexte, la vie sexuelle
devint une affaire publique, bientôt codifiée par une
nouvelle normativité qu'on appellera un jour le droit canonique.
Dans une tradition où le "Tu ne tueras pas" avait toujours
comporté des exceptions, où la mort n'était qu'un
passage vers une autre forme d'existence, et dans un contexte où
se développait la mystique du martyre, la question de
l'avortement, faisant désormais l'objet de débats
publics, ne s'inscrivait pas sous la rubrique de l'homicide, mais sous
celle de la faute sexuelle : l'avortement était pire que
l'homicide parce que c'était l'un des aspects les plus graves de
la faute sexuelle, celle qui avait trouvé sa forme la plus
abominable dans le crime d'Onan : la perte du fluide vital. En d'autres
termes, l'avortement était pire que le meurtre parce qu'il
était proche du coït interrompu et de la masturbation.
*
Encore fallait-il que la femme puisse
être débusquée dans son secret domestique. Le
développement médiéval de la direction de
conscience par la confession en fut le moyen canonique, la
criminalisation, au XVI siècle, de la dissimulation de grossesse
en fut l'arme pénale (1500 femmes exécutées entre
1557 et 1789 pour le seul ressort du parlement de Paris). Mais
l'essentiel se joua ailleurs, en une instance où l'avortement
s'intégra à un ensemble de questions qui font l'actuelle
bioéthique. Je veux parler de la légalité
scientifique qui, dès le Moyen Age mit en place les structures
de la Big Science et, parallèlement, dans les domaines de la
génétique et de l'obstétrique, la domination des
femmes par la loi des mâles.
Le Moyen Age fit de la science une
affaire publique (origine de la Big Science), mais aussi un monde
hiérarchisé et dominé par la théologie et
par la philosophie naturaliste (même avant la redécouverte
d'Aristote) et cela parce que, comme le dira si bien Hobbes, la nature
est l'outil de Dieu. Dès lors, le juriste, sommé par le
prêtre de faire allégeance à un droit naturel
permettant d'approcher le droit divin, et devant aussi rendre des
comptes à la nature (par exemple impossibilité
d'établir une fiction de survie de plus de 120 ans), fut, en ce
qui concerne la vie humaine, marginalisé par la confrontation
directe du prêtre et du médecin. Cette marginalisation fut
parfaitement illustrée par l'apparition d'un nouveau droit, le
droit canonique, qui prit seul en charge tout ce qui touchait au corps
humain, à la vie "biologique" et éternelle, sans oublier
la vie sexuelle du couple.
Dans ce contexte, la question des
manipulations génétiques et, en général,
des limites dans le domaine des sciences de la vie fut posée
dès le XIIe siècle, non par le fait d'un extraordinaire
pouvoir prophétique, mais par la découverte de
l'existence d'une science des démons. C'est pourquoi l'Eglise
peut faire remonter à cette époque sa doctrine en
matière de biologie : depuis le XIIe siècle, tout
programme scientifique impliquant la transformation des êtres et
la volonté de manipuler la vie est considérée par
elle comme "une faute pire que le paganisme".
En outre, ce système de
légalité scientifique, mis en place par l'Eglise
médiévale et récupéré, à
partir de la Renaissance, par les Etats modernes, conduisait
nécessairement à une loi des mâles qui, finalement,
produisit la bioéthique. Là où il y avait le
pouvoir et les savoirs secrets des femmes, nous aurons
désormais, outre la police des Etats modernes, la
concurrence-collaboration du prêtre et du médecin. Et
lorsque, au XIXe siècle, les médecins découvrirent
qu'ils possédaient enfin, au moment de la naissance, ce qu'ils
appelèrent eux-mêmes un "droit de vie et de mort", ils
entamèrent à ce sujet un dialogue avec les milieux
religieux, et découvrirent alors une normativité dont le
juriste était exclu et qu'on appellera un jour la
bioéthique.
Bibliographie
Ce cours s'inspirera largement de deux ouvrages :
Jean-Pierre Baud, L'affaire de la main volée. Une histoire juridique du corps, Paris, Le Seuil, col. Des travaux, 1993.
Jean-Pierre Baud, Le droit de vie et de mort. Archéologie de la bioéthique, Paris, Aubier, col. Alto, 2001
La plupart des dossiers
évoqués dans ces deux ouvrages ont été
complétés par de nouveaux éléments dont il
sera tenu compte.
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